Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et l'a informé qu'au-delà du délai de départ volontaire, une interdiction de retour sera édictée.
Par un jugement n° 2202609 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022 M. A, représenté par Me Lamy-Rabu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce temps un titre de séjour provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lamy-Rabu de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rendue le 18 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En vertu des dispositions de l'article R.776-9 de ce code relatives au contentieux des décisions assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 20 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. B A a été notifié à celui-ci le 21 mai 2022. A partir de cette date le requérant disposait d'un délai d'un mois pour introduire un recours auprès de la cour administrative d'appel de Nantes. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle devant la cour le 30 juin 2022 et sa requête a été enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2022. Par suite, cette requête est tardive et ne peut qu'être rejetée, de même que les conclusions présentées par lui à fin d'injonction et au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie en sera délivrée au préfet de Maine-et-Loire
Fait à Nantes, le 19 août 202La présidente
I. Perrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.