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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 22NT02573 · 11 août 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 11 août 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date11 août 2022
Numéro22NT02573
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. ".

3. La contestation par Mme B de l'expulsion du logement qu'elle occupe à Gavray (Manche) constitue un litige qui relève, en application du texte cité au point 2, de la compétence, non pas des juridictions administratives, mais des juridictions de l'ordre judiciaire, qu'il appartient à la requérante de saisir si elle l'estime utile. Par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. La requête doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie pour information en sera adressée au préfet de la Manche.

Fait à Nantes, le 11 août 2022.

Pour le président de la cour administrative d'appel, absent, le président de la 6ème chambre,

Olivier Gaspon

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.