Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 351-3 alinéa 1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-18 code de justice administrative : " () Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations ()" et aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat délégué, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente".
2. La requête présentée par M. A B tend à contester une décision implicite de rejet prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre un recours hiérarchique dirigé contre une décision d'ajournement de demande de naturalisation. Ce litige ne relève pas de la compétence du juge d'appel mais de celle du juge de première instance. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête M. A B au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête n° 22NT02691 de M. A B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Nantes et à M. A B.
Fait à Nantes, le 4 octobre 2022.
O. COUVERT-CASTÉRA