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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 22NT02840 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 22 septembre 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date22 septembre 2022
Numéro22NT02840
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai et l'a obligée à se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Martigne Ferchaud à Retiers.

M. D B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine à la même gendarmerie.

Par un jugement n°s 2202203, 2202204 du 3 juin 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 22NT02840 le 30 août 2022, Mme C A, représenté par Me Tuyaa Boustugue, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine la concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ;

- la décision l'obligeant à diverses mesures de contrôle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 22NT02841 le 30 août 2022, M. D B, représenté par Me Tuyaa Boustugue, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés par Mme A.

M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022.

Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. Par un jugement du 3 juin 2022, le président du tribunal administratif de Rennes, saisi respectivement par Mme A et par M. B de conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 12 avril 2022 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine les avait, chacun, obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avait fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits et les avait obligés à se présenter deux fois par semaine auprès des services de gendarmerie, a rejeté leurs demandes. La requête enregistrée sous le n° 22NT02840, présentée par Mme A et la requête n° 22NT02841 présentée par M. B tendent à l'annulation de ce même jugement, concernent la situation administrative des membres d'un même couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de statuer sur ces deux requêtes par une seule ordonnance.

3. Les requérants reprennent en appel les moyens susvisés sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge, d'écarter ces moyens.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de Mme A et M. B sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes de Mme A et M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Nantes, le 22 septembre 2022.

Didier SALVI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Nos 22NT02840, 22NT02841