Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée () ".
2. La requête de M. B, qui demeurait à Nantes à la date de la décision attaquée, tend à contester une mesure de police. Ce litige ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du tribunal administratif de Nantes et à M. A B.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2022.
Olivier COUVERT-CASTÉRA