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Cour Administrative d'Appel de Nantes

n° 22NT03177 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Cour Administrative d'Appel de Nantes, le 11 octobre 2022.

JuridictionCour Administrative d'Appel de Nantes
Date11 octobre 2022
Numéro22NT03177
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler une décision lui refusant l'intégration à la nationalité française.

Par une ordonnance n° 2203616 du 1er septembre 2022, le président de la 2ème chambre B du tribunal administratif de Rennes a considéré que cette requête constituait en réalité une pièce complémentaire relative à la requête enregistrée sous le n°2203604 et a radié du registre du greffe du tribunal les productions du n°2203616 pour les joindre à la requête n°2203604.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance n°2203616 du 1er septembre 2022 du président de la 2ème chambre B du tribunal administratif de Rennes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). "

2. M. B relève appel de l'ordonnance du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la 2ème chambre B du tribunal administratif de Rennes a radié du registre du greffe la requête n°2203616 au motif que cette requête constituait une simple pièce complémentaire relative à la requête enregistrée sous le n°2203604, et a joint les productions à cette requête. Compte tenu du caractère de simple rectification d'une erreur matérielle de cet acte, cette ordonnance ne constitue pas une décision juridictionnelle susceptible de faire l'objet d'un appel, alors que M. B dispose de la possibilité de contester en appel la décision rendue sur la requête n°2203604. Dès lors, le requérant n'est manifestement pas recevable à contester devant la cour l'ordonnance n°2203616 du 1er septembre 2022 du président de la 2ème chambre B du tribunal administratif de Rennes. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 11 octobre 202J. FRANCFORT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.