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Cour administrative d'appel de Paris

n° 22PA00168 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 7 octobre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date7 octobre 2022
Numéro22PA00168
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de titre de séjour déposée le 15 septembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 20 janvier 2021.

Par un jugement n° 2103518/7 du 29 décembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. B, représenté par Me Hacen Boukhelifa, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an renouvelable ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplit les conditions posées par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-algérien du 17 mars 1988 modifié et les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. B, ressortissant tunisien né le 27 mars 1985, soutient avoir sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne, en septembre 2020, la régularisation de sa situation administrative. Dans le silence du préfet, il a formé, le 26 janvier 2021, un recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur qui n'a pas reçu de réponse. Il relève appel du jugement n° 2103518/7 du 29 décembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions.

3. M. B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce qu'il remplit les conditions posées par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-algérien du 17 mars 1988 modifié et les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et de ce que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et des décisions contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la préfete du Val-de-Marne.

Fait à Paris, le 7 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre

de la Cour administrative d'appel de Paris,

Isabelle BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.