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Cour administrative d'appel de Paris

n° 22PA00888 · 15 juillet 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 15 juillet 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date15 juillet 2022
Numéro22PA00888
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2104853 du 4 février 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, sous le n° 22PA00888, M. B représenté par Me Gorvitz, demande à la Cour :

1°) d'ordonner la production de son entier dossier ;

2°) d'annuler le jugement n° 2104853 du 4 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

3°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée sous le n° 22PA001125, au greffe de la Cour le 9 mars 2022, M. B, représenté par Me Adjacotan, demande l'annulation du même jugement.

Par une lettre du 19 mai 2022, Me Adjacotan informe la Cour qu'il est le seul mandataire de M. B, chargé de faire appel du jugement n° 2104853 du 4 février 2022 du tribunal administratif de Montreuil, dans l'instance enregistrée sous le n° 22PA01125.

Un courrier de demande de maintien de requête a été adressé par le greffe de la 9ème chambre de la Cour le 9 juin 2022 par voie électronique à Me Gorvitz.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est faite mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. M. B n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, donné suite à la demande de maintien de sa requête envoyée à Me Gorvitz par voie électronique le 9 juin 2022, en confirmant le maintien de ses conclusions. En application des dispositions de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, il est, dès lors, réputé s'être désisté de sa requête d'appel. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 15 juillet 2022.

Le président de la 9ème chambre,

S. CARRERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.