Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
Par un jugement n° 2122019/3-1 du 1er février 2022, le tribunal administratif a annulé les décisions du 20 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 2 mars 2022, et un mémoire ampliatif, enregistré le 4 avril 2022, le préfet de police, demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 de ce jugement du tribunal administratif ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. B.
Il soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal administratif a fait droit au moyen tiré de l'inexacte application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés par M. B devant le Tribunal administratifs ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant congolais né le 16 mai 1999, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 20 septembre 2021, le préfet de police a refusé ce renouvellement au motif que le comportement de M. B représente une menace à l'ordre public. Il l'a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. Le préfet de police fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif a annulé cet arrêté en tant qu'il oblige l'intéressé à quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement en France depuis l'âge de deux ans, ayant été scolarisé en France de façon continue entre 2002 et décembre 2016 et continué à résider habituellement en France après sa sortie du système scolaire. Dès lors, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a fait une inexacte application du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que la présence en France de M. B constitue une menace à l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de police est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de police et à M. B.
Fait à Paris, le 6 avril 2022.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22PA00985