Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2106301 du 3 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. B C, représenté par Me Kati, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2106301 du 3 février 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant égyptien né le 30 janvier 1996, s'est vu opposer un arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B C relève appel du jugement du 3 février 2022 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. Par une requête sommaire en date du 4 mars 2022, M. B C se borne à énumérer des moyens de manière laconique et ne les assortit d'aucune précision ni d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 25 mai 2022.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.