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Cour administrative d'appel de Paris

n° 22PA01035 · 29 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 29 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date29 juin 2022
Numéro22PA01035
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2109601 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2022, M. A, représenté par Me Kanza, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2109601 du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixer le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2022, M. A, représenté par Me Kanza, déclare se désister purement et simplement de la requête d'appel qu'il a introduite devant la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. A étant pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 29 juin 2022.

Le président de la 9ème chambre,

S. CARRERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.