Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2123092/6-2 et 2123220/6-2 du 8 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, et un mémoire, enregistré le 4 mai 2022, M. A, représenté par Me Dunikowski, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif en tant qu'il le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B A, ressortissant ukrainien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 8 octobre 2021, le préfet de police a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur le non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 16 mai 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de police a retiré l'arrêté contesté du 8 octobre 2021. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris du 8 février 2022 et de l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2021 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, pour les conclusions à fin d'injonction dès lors que la présente ordonnance, qui se borne à constater qu'il n'y a plus lieu de statuer, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mai 2022.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22PA01123