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Cour administrative d'appel de Paris

n° 22PA01150 · 31 mai 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 31 mai 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date31 mai 2022
Numéro22PA01150
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2104229 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, sous le n° 22PA01150, Mme B, représentée par Me Berbagui, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104229 du 27 janvier 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Vu la requête, enregistrée sous le n° 22PA00897 au greffe de la Cour le 25 février 2022, présentée par Me Delcour, demandant l'annulation du même jugement.

Vu la lettre adressée le 28 mars 2022 à Mme B, l'invitant à faire connaître au greffe de la Cour, dans un délai de 15 jours, le nom de l'avocat qu'elle désigne comme mandataire.

Par une lettre, enregistrée le 28 mars 2022, Me Berbagui informe la Cour ne plus représenter les intérêts de Mme B dans le présent recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".

2. La lettre de Me Berbagui du 28 mars 2022 informant la Cour de son retrait en tant que mandataire de la requérante, doit être regardée comme un désistement de cette dernière dans l'instance n° 22PA01150 visée ci-dessus. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 31 mai 2022.

Le président de la 9ème chambre,

S. CARRERE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.