Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération n° 2 en date du 11 avril 2019, par laquelle le conseil municipal de Drancy a approuvé le budget primitif pour l'exercice 2019.
Par un jugement n° 1906253 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les délibérations n° 2, 3 et 4 du conseil municipal de Drancy en date du 11 avril 2019.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, la commune de Drancy, représenté par la SCP Goutal et Alibert , demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2022 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. B devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. B à lui verser une somme de 2 500 euros.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2022, la commune de Drancy déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2022, la commune de Drancy déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Drancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Drancy.
Fait à Paris, le 15 avril 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22PA01195