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Cour administrative d'appel de Paris

n° 22PA01219 · 31 mars 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 31 mars 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date31 mars 2022
Numéro22PA01219
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par une ordonnance n° 2203605 du 16 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2203605 du 16 février 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 du préfet de police.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En vertu des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Le deuxième alinéa de l'article R. 751-5 du même code dispose que : " () sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code, la juridiction d'appel peut rejeter sans demande de régularisation préalable les conclusions irrecevables du fait de la méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

3. La requête par laquelle M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 28 janvier 2022 décidant son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par une disposition particulière. La lettre du 16 février 2022, notifiant à M. A l'ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 16 février 2022, mentionnait expressément l'obligation du ministère d'avocat. La requête de M. A n'est pas présentée par le ministère d'un avocat et l'intéressé n'a pas non plus saisi le bureau d'aide juridictionnelle dans le but d'obtenir la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 31 mars 2022.

La Conseillère d'Etat,

Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris

P. FOMBEUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.