Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B, représenté par Me Debbagh Boutarbouch a demandé au Tribunal administratif de Paris ;
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui
délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
" salarié ", ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailleret de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2124887/6-1 du 18 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
M. B, représenté par Me Debbagh Boutarbouch demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2124887/6-1 du 18 février 2022;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention
" salarié ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la publication de son jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assortie d'une autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police de Paris à lui verser une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement enregistré le 28 juin 2022, M. B, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Par un mémoire en désistement enregistré le 28 juin 2022, M. B, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.