Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2019 et le 6 mars 2022, l'association " Collectif pour le Triangle de Gonesse ", l'association " Val d'Oise Environnement ", la fédération " France nature environnement Ile-de-France ", l'association " Les Amis de la Terre France ", l'association " Les Amis de la Terre Val d'Oise ", la fédération " Des terres, pas d'hypers ! ", l'association " Les Amis de la Confédération Paysanne ", l'association " Mouvement National de Lutte pour l'environnement - 93 et Nord Est parisien ", l'association " Réseau des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne en Ile-de-France ", la fédération " Environnement 93 ", l'association " Vivre Mieux Ensemble à Aulnay-sous-Bois ", représentées par Me Heddi, ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération n° 154/2018 adoptée par le conseil municipal de Gonesse le 10 septembre 2018 relative au bilan de la mise à disposition et à l'approbation de la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Gonesse a rejeté le recours gracieux formée le 8 novembre 2018 contre cette délibération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, la commune de Gonesse, représentée par Me Lamorlette, a demandé au tribunal, à titre principal, de se déclarer incompétent et, à titre subsidiaire, de rejeter la requête ou, à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer en vue de permettre à la commune de Gonesse de régulariser les vices entachant la délibération du 10 septembre 2018.
Par une ordonnance n° 1902897 du 14 mars 2022, enregistrée le 15 mars 2022 au greffe de la Cour, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête à la Cour administrative d'appel de Paris.
Vu les autres pièces produites.
Vu le décret n° 2018-1249 du 26 septembre 2018 attribuant à la Cour administrative d'appel de Paris le contentieux des opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maitrise foncière afférentes aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
Vu le code de justice administrative, notamment le deuxième alinéa de son article R. 351-6.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de l'association " Collectif pour le Triangle de Gonesse " et autres est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à l'association " Collectif pour le Triangle de Gonesse ", première requérante dénommée, pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Gonesse.
Fait à Paris, le 1er juin 202La Conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
Pascale FOMBEUR