Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2104579 du 10 février 2022, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 mai 2021, enjoint à ce dernier de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 11 mai 2021 et de réexaminer la situation de celui-ci dans le délai de deux mois et de délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour d'annuler ce jugement n° 2104579 du 10 février 2022 du Tribunal administratif de Melun et de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal.
Par un courrier en date du 29 mars 2022, le préfet du Val-de-Marne a été mis en demeure de produire dans un délai de quinze jours le mémoire complémentaire annoncé, à peine de désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte de désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé 1'envoi (. . .), il est réputé s'être désisté ".
3. Dans sa requête sommaire introduite le 23 mars 2022 par Télérecours,
le préfet du Val-de-Marne, qui ne développe pas certains des moyens invoqués, annonce la production d'un mémoire ampliatif. Par lettre du 29 mars 2022, transmise par Télérecours et mise à disposition le jour même, le préfet du Val-de-Marne a été mis en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire annoncé. Malgré cette mise en demeure, le préfet du Val-de-Marne qui a accusé réception de cette lettre le 31 mars 2022 en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, n'a produit aucun mémoire. Le préfet du Val-de-Marne est dès lors réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions citées au point 2. ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Val-de-Marne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et de M. B A.
Fait à Paris, le 20 avril 2022.
Le président de la 2ème chambre,
I. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22PA0137