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Cour administrative d'appel de Paris

n° 22PA01417 · 29 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 29 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date29 juin 2022
Numéro22PA01417
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B soutient qu'il a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le rejet d'une demande formulée auprès de la direction générale des finances publiques de Paris et que, par un jugement n° 2000365 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2022, M. A B, représenté par Me Feng Gresteau, demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement du 3 février 2022 du tribunal administratif de Paris;

2°) l'annulation de la décision prise par la direction générale des finances publiques de Paris portant sur la demande de M. B ;

3°) la restitution des montants prélevés par la direction générale des finances publiques de Paris au titre de garantie ;

4°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". Aux termes de ce dernier article : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel () ".

4. La lettre du 3 février 2022 notifiant à M. B le jugement du tribunal administratif de Paris dont il est fait appel mentionne expressément, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 précité du code de justice administrative, que la requête en appel doit, à peine d'irrecevabilité, être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée. Cette prescription n'a pas été respectée par M. B qui n'a pas adressé la copie du jugement dont il fait appel, ni justifié de l'impossibilité de joindre la copie de ce jugement à sa requête d'appel. Il y a lieu dès lors, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 29 juin 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.