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Cour administrative d'appel de Paris

n° 22PA01508 · 20 avril 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 20 avril 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date20 avril 2022
Numéro22PA01508
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête. enregistrée le 9 octobre 2021. M. B A, représenté par

Me Yturbide, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance n° 2109227 du 6 décembre 2021 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2022 sous le n° 22PA01508 présentée par

Me Yturbide, M. B A demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise sollicitée.

Il soutient que c'est à tort que sa demande a été rejetée car l'expertise sollicitée l'est en raison d'une faute imputable au centre hospitalier alors que la précédente expertise diligentée par la CRCI se plaçait davantage sur terrain de l'aléa thérapeutique.

Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.

La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

2. L'ordonnance contestée a été prise au motif que la demande d'expertise de

M. A, qui ne portait pas sur d'autres points que ceux déjà traités devant la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France, avait le même objet que la mesure d'expertise déjà diligentée par cette instance. C'est à bon droit et alors que contrairement à ce que soutient M. A en cause d'appel la précédente expertise se plaçait expressément dans la perspective d'une recherche de responsabilité du Groupe Hospitalier Sud Île-de-France en raison de la faute des services de l'hôpital Marc Jacquet qui aurait consisté à ne pas avoir porté dès mars 2014 un diagnostic de cancer que le premier juge a estimé que la nouvelle expertise sollicitée en référé était, de ce fait et à ce stade, dépourvue d'utilité et qu'il appartiendrait le cas échéant au juge du fond de prendre toutes les mesures d'instruction qui lui apparaitraient nécessaires.

3. Il résulte de ce qui précède que requête de la M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Groupe Hospitalier Sud Île-de-France.

Fait à Paris, le 20 avril 2022.

Le juge des référés

M. BOULEAU

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

22PA01508