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Cour administrative d'appel de Paris

n° 22PA01572 · 16 mai 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 16 mai 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date16 mai 2022
Numéro22PA01572
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2106910/11 du 11 mars 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions du requérant.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. B, représenté par Me Cyril Patureau, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 11 mars 2022 du Tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'en rejetant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative le tribunal n'a pas tenu compte de l'équité, dès lors qu'il a été contraint de recourir à l'assistance d'un conseil et qu'il dispose de faibles revenus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. B, ressortissant malien né le 2 mars 1979, qui soutient être entré sur le territoire français le 20 octobre 2014 et s'y être maintenu irrégulièrement depuis lors, a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions des articles L.313.11.7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une demande déposée le 21 septembre 2020. Il a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un jugement n° 2106910/11 du 11 mars 2022, ce tribunal a annulé la décision contestée, enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions du requérant.

M. B relève appel de ce jugement en ce qu'il rejette ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1.

3. Pour annuler la décision implicite contestée devant lui, le tribunal a relevé que

M. B avait demandé, par un courrier reçu en préfecture le 27 janvier 2021, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, et que l'administration n'avait pas communiqué les motifs de cette décision dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, entachant de ce fait ladite décision d'un défaut de motivation. Eu égard au motif d'annulation retenu par le tribunal, et alors qu'il appartenait le cas échéant à M. B de demander, compte tenu de ses faibles ressources, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, totale ou partielle, les premiers juges ne peuvent être regardés comme ayant méconnu l'équité en rejetant les conclusions présentées devant eux par l'intéressé sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins de réformation du jugement attaqué et de versement d'une somme au titre des frais de première instance ne peuvent qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 16 mai 2022.

Le président de la 2ème chambre

de la Cour administrative d'appel de Paris,

Isabelle BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.