Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire.
Par un jugement n° 2110257 du 1er avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. B, représenté par Me Trinck, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2110257 du 1er avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;
- il a déjà été condamné pour ces faits par le juge judiciaire ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant turc né en janvier 1983, est entré en France en France le 23 janvier 2001. Il a bénéficié d'une carte de résident à compter du 6 octobre 2010, renouvelée le 23 octobre 2020. Par un arrêté du 1er juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire. M. B fait appel du jugement du 1er avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021, M. B reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens tirés du vice de procédure, du défaut de motivation, du caractère disproportionné de la sanction, de la méconnaissance du principe non bis in idem et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 4, 6, 8, 9 et 10 de son jugement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 12 mai 2022.
Le président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.