Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2127654/1-3 du 23 mars 20211, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme B, représentée par Me de Sèze, demande à la Cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de la première instance ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le même fondement, au titre de l'instance d'appel.
Par une décision du 16 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B pour la présente procédure
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et maintenir celles relatives aux frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 16 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Sèze, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Sèze de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B.
Article 3 : L'Etat versera à Me de Sèze, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Ivan LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.