Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 de la préfète du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2200629/6-2 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme B, représentée par Me Cren, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200629/6-2 du 21 mars 2022 par lequel tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2022 de la préfète du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et n'a pas été précédé des investigations qui s'imposaient ;
- l'esprit et la lettre de la circulaire ministérielle permettaient en l'espèce l'admission au séjour à titre exceptionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Mme B reprend en appel ses moyens de première instance tels que visés
ci-dessus. Elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. Si, devant la Cour, la requérante se prévaut de " la circulaire ministérielle ", un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que la circulaire relative à l'admission au séjour des étrangers à titre exceptionnel ne revêt pas de caractère impératif.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 23 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.