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Cour administrative d'appel de Paris

n° 22PA01796 · 3 août 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 3 août 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date3 août 2022
Numéro22PA01796
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination.

Par un jugement n° 2102553 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 30 décembre 2020, enjoint à l'autorité préfectorale compétente de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2102553 du 19 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. C A en annulant son arrêté du 30 décembre 2020 et en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, M. A, représenté par

Me Luce, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Melun du 19 novembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance: () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par un arrêt n° 22PA00027, la Cour administrative d'appel de Paris a statué sur la demande du préfet du Val-de-Marne tendant à l'annulation du jugement n° 2102553 du 19 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 30 décembre 2020, enjoint à l'autorité préfectorale compétente de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

3. L'arrêt précité ayant statué sur la demande d'annulation du jugement n° 2102553 du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de Melun, les conclusions de la présente requête n° 22PA01796 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y plus lieu à statuer sur lesdites conclusions.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Luce de la somme demandée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22PA01796 du préfet du Val-de-Marne tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2102553 du 19 novembre 2021 du tribunal administratif de Melun.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Paris, le 3 août 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.