Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 août 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2008723 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2022, Mme A, représentée par Me Ndoye, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2008723 du 24 février 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un délai de trente jours est, dans sa situation, insuffisant.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement :
- elle est entachée d'une erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 4 octobre 1994, est entrée en France le 17 avril 2017, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante, valable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018, régulièrement renouvelé. Elle a demandé au préfet du Val-de-Marne le 20 février 2020 son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 20 août 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Mme A relève appel du jugement du 24 février 2022 du tribunal administratif de Melun ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, qui concerne les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues sur les recours formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à Mme A le 25 février 2022. Par ailleurs, le courrier de notification mentionnait expressément que le délai d'appel est d'un mois. La requête d'appel introduite par Mme A n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 23 avril 2022, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. La requête est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et doit, en conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 25 mai 2022.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.