Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Gagny a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Gagny a retiré le permis de construire du 24 mars 2021, portant sur un ensemble immobilier de 47 logements sur un terrain situé 49-51 avenue Henri Barbusse à Gagny.
Par un jugement n° 2110949 du 24 mars 2022 le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la SCCV Gagny 49-51 Barbusse en annulant l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Gagny a retiré le permis de construire du 24 mars 2021, portant sur un ensemble immobilier de 47 logements sur un terrain situé 49-51 avenue Henri Barbusse à Gagny, et a mis à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la SCCV Gagny
49-51 Barbusse.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, la commune de Gagny demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2110949 du 24 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la requête de la SCCV Gagny 49-51 Barbusse présentée devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de l la SCCV Gagny 49-51 Barbusse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, la commune de Gagny déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la commune de Gagny.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gagny et à la SCCV Gagny 49-51 Barbusse.
Fait à Paris, le 21 juin 2022.
Le président de la 1ère Chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.