Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 12 mars 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2202733 du 29 mars 2022 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B demande à la Cour d'annuler cette ordonnance n° 2202733 du 29 mars 2022 du Tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ () les présidents de formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du
12 mars 2022 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a été notifié à l'intéressé le 12 mars 2022 à 14h10 avec l'indication des voies et délais de recours. La demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun que le 16 mars 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 précité. C'est, dès lors, à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal a rejeté cette requête comme tardive et donc manifestement irrecevable. La requête d'appel de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 10 mai 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.