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Cour administrative d'appel de Paris

n° 22PA02105 · 19 août 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 19 août 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date19 août 2022
Numéro22PA02105
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2205303 du 8 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai et le 27 juin 2022, M. A, représenté par Me Orhant, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2205303 du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile, de lui délivrer un formulaire OFPRA dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 mai 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".

2. M. B A, ressortissant pakistanais né 25 septembre 1998, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment sollicité l'asile en Roumanie, le préfet de police a saisi les autorités roumaines d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 8 décembre 2022. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 8 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. Pour contester le jugement du 8 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, M. A reprend en appel les moyens qu'il avait déjà soulevés en première instance, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif aux clauses discrétionnaires, et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'éléments personnels justifiant les traitements allégués en Roumanie. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge au point 3 de son jugement.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 août 2022,

La Conseillère d'Etat,

Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris

P. FOMBEUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.