Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil :
1°) d'annuler la décision implicite de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis rejetant son recours en date du 5 août 2021 formé contre le refus de lui accorder un logement ;
2°) d'enjoindre à la commission de le reconnaitre prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis depuis le 5 août 2021, à hauteur de 600 euros par mois depuis cette date, à actualiser à la date du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2203103 du 3 mai 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A, représenté Me Msika, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2203103 du 3 mai 2022 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de dire et juger sa demande de relogement comme étant prioritaire ;
4°) d'enjoindre à l'Etat d'assurer son relogement dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis depuis le 5 août 2021, à hauteur de 600 euros par mois depuis cette date, à actualiser au jour du prononcé de l'arrêt ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1 et R. 351-2.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A.
Fait à Paris, le 17 juin 202La Conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
Pascale FOMBEUR