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Cour administrative d'appel de Paris

n° 22PA02216 · 30 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 30 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date30 juin 2022
Numéro22PA02216
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de réexaminer sa demande d'asile.

Par une ordonnance n° 2203300 du 19 avril 2022, le vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 mai 2022, M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2203300 du 19 avril 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat.

3. La requête de M. A ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La lettre du 20 avril 2022 notifiant à M. A l'ordonnance attaquée, dont il a accusé réception le même jour par l'application télérecours citoyen, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. A, qui n'a pas formé de demande d'aide juridictionnelle, n'a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Elle ne peut par suite qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée à la ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 30 juin 2022.

Le président,

Claude JARDIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.