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Cour administrative d'appel de Paris

n° 22PA02245 · 22 août 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 22 août 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date22 août 2022
Numéro22PA02245
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1710345 du 23 novembre 2017, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par le Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne (CHSSM) tendant à l'annulation de la décision du

27 décembre 2016 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France a désigné le Centre hospitalier de Melun (CHM) en qualité d'établissement support du Groupement hospitalier de territoire (GHT) Sud 77, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté son recours hiérarchique formé le 27 février 2017.

Par un jugement n° 1709280 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête du Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, le Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par Me Porte, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1709280 du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision n° 16-1844 du 27 décembre 2016 par laquelle le directeur général de l'ARS d'Île-de-France a désigné le Centre hospitalier de Melun en qualité d'établissement support du Groupement hospitalier de territoire Sud 77, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté son recours hiérarchique formé le 27 février 2017 ;

3°) à titre subsidiaire, d'abroger la décision n° 16-1844 du 27 décembre 2016 par laquelle le directeur général de l'ARS d'Île-de-France a désigné le Centre hospitalier de Melun établissement support du Groupement hospitalier de territoire Sud 77.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, le Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement du Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, au Groupe hospitalier Sud Île-de-France, à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et à la ministre de la santé et de la prévention.

Fait à Paris, le 22 août 2022.

Le président de la 3ème chambre

Ivan LUBEN

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

22PA02245