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Cour administrative d'appel de Paris

n° 22PA02255 · 23 mai 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 23 mai 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date23 mai 2022
Numéro22PA02255
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 juin 2021 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.

Par un jugement n° 2109827/4 du 15 avril 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2022, Mme A, représentée par Me Ibrahima Traore, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2109827/4 du 15 avril 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, Mme A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()".

2. Par un mémoire du 20 mai 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 23 mai 2022.

Le président de la 2ème chambre,

Isabelle BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.