Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2200407 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Langlois renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Me Justine Langlois, représentée par elle-même, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 2200407 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a fixé à 500 euros le montant de la somme mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au titre des diligences effectuées devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la procédure d'appel.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, Me Langlois expose que, suite à une ordonnance de rectification d'erreur matérielle n° 2200407 du 10 juin 2022 du président du tribunal administratif de Montreuil, elle entend se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Me Langlois est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Me Langlois.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Justine Langlois.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 13 septembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
H. VINOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.