Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Par un jugement n° 2205752/8 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de l'Yonne du 18 février 2022.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, le préfet de l'Yonne, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2205752/8 du 3 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;
2°) de rejeter la requête de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français et aux décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter de jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au préfet de l'Yonne, dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, le 3 mai 2022. La requête du préfet de l'Yonne dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 7 juin 2022, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. La requête d'appel du préfet de l'Yonne est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Yonne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Yonne.
Fait à Paris, le 7 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.