Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du directeur de l'Institut national des jeunes sourds B du 14 mars 2022 la suspendant de ses fonctions à compter du 15 mars 2022, ainsi que l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 29 mars 2022 confirmant cette suspension.
Par une ordonnance n° 2210624 du 25 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif B a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme C, représentée par Me Briand, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif B du 25 mai 2022 ;
2°) de suspendre l'exécution des décisions précitées du directeur de l'Institut national des jeunes sourds B et du ministre des solidarités et de la santé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1, L. 523-1 et R. 351-ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de Mme C est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme A C.
Fait à Paris, le 22 juin 2022.
La Conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel
Pascale FOMBEUR