Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Gard mettant à sa charge une dette de 2 960,28 euros résultant d'un trop perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2019 au 30 avril 2020, d'autre part, d'annuler la décision du président du conseil départemental du Gard du 23 août 2021 laissant à sa charge cette dette, enfin, d'enjoindre au département du Gard et à la caisse d'allocations familiales de lui attribuer le revenu de solidarité active pour ladite période, subsidiairement de procéder au calcul de ses droits en intégrant le montant de 5 947 euros au montant de ses ressources perçues au mois de mars 2019.
Par un jugement n° 2103444 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1 et R. 351-2.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.
Fait à Paris, le 17 juin 2022.
La Conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
Pascale FOMBEUR