Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le Conseil national des activités privées de sécurité à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée et de lui enjoindre de lui délivrer une carte professionnelle ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai un récépissé jusqu'à cette délivrance.
Par un jugement n° 2004155 du 22 mars 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B, représenté par Me Boujnah, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2004155 du 22 mars 2022 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le Conseil national des activités privées de sécurité à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle.
Par une décision du 8 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article R. 411-1 du même code prévoit que : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. B dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, par lettre du greffe du 23 mars 2022 dont il a accusé réception le 26 mars 2022. La requête de M. B, enregistrée le 27 juin 2022 au greffe de la Cour ne contient pas l'exposé des faits et moyens exigé par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Aucun mémoire n'a été déposé avant l'expiration du délai d'appel. Dès lors, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux obligations de motivation prévues à l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et n'a fait l'objet d'aucune régularisation, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 septembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.