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Cour administrative d'appel de Paris

n° 22PA02979 · 31 août 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 31 août 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date31 août 2022
Numéro22PA02979
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B C A a soulevé devant le tribunal administratif de Paris un litige relatif à la délivrance, d'une part, de documents d'état civil et, d'autre part, d'une attestation de sa nationalité française par filiation, son grand-père ayant été naturalisé français.

Par une ordonnance n° 2208233/12-1 du 11 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2208233/12-1 du 11 mai 2022 du président du tribunal administratif de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ".

2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ".

3. M. A a saisi le tribunal en vue de se voir délivrer des documents d'état civil ainsi qu'une attestation de sa nationalité française par filiation, son grand-père ayant été naturalisé français. Or il résulte des dispositions précitées du code civil, et il n'est d'ailleurs pas contesté en appel, que le fonctionnement des services de l'état-civil, qui est placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Paris, le 31 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.