Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et Mme C épouse B ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 1 000 euros et de 6 346,08 euros, assorties des intérêts à compter du 16 août 2019, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de refus de regroupement familial du 10 novembre 2017.
Par un jugement n° 2011226 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à leur demande en condamnant l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 5 846,08 euros et de 500 euros en réparation des préjudices subis.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 juin 2022 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1,
R. 222-14, R. 222-15 et R. 351-2.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus du préfet de la Seine-Saint-Denis est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à M. et Mme B.
Fait à Paris, le 6 septembre 2022.
La Conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
Pascale FOMBEUR