Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de procéder à la liquidation de l'astreinte mise à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis, à son entier bénéfice, à hauteur de 1 830 euros pour la période du 7 janvier au 9 mars 2022 et à hauteur de 1 680 euros du 9 mars au 30 avril 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir, pour l'exécution des ordonnances n° 2110648 du 26 août 2021, n° 2114619 du 7 décembre 2021 et n° 2200345 du 9 février 2022 prises par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2206761 du 12 juillet 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées aux fins de liquidation des astreintes et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A, représenté par Me Gonzalez, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2206761 du 12 juillet 2022 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de procéder à la liquidation de ces astreintes et de les mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1 et R. 351-2.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de M. A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A
Fait à Paris, le 7 octobre 202La Conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
Pascale FOMBEUR