Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la commission de l'accord collectif départemental a rejeté son recours gracieux contre la décision du 7 mai 2021 annulant son éligibilité à l'accord collectif départemental catégorie 1, et d'enjoindre à la maire de Paris de rétablir son éligibilité à l'accord collectif départemental catégorie 1 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par le jugement n° 2124016/6-1 du 23 juin 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 13 et 18 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Olibé, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2124016/6-1 du 23 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
9 septembre 2021 par laquelle la commission de l'accord collectif départemental a rejeté son recours gracieux contre la décision du 7 mai 2021 annulant son éligibilité à l'accord collectif départemental catégorie 1 ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de rétablir son éligibilité à l'accord collectif susvisé au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1 et R. 351-2.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de Mme A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A.
Fait à Paris, le 29 août 2022.
La Conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
Pascale FOMBEUR