Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2211937 du 22 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B, représenté par Me Boy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mai 2022, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant marocain, né le 6 juillet 1977, demande l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. Si le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 2019, et que des membres de sa famille résident en France et se prévaut d'une activité en qualité d'agent de service depuis mai 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge, et que sa mère et quatre de ses frères et sœurs résident au Maroc. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 août 2022.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22PA03353