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Cour administrative d'appel de Paris

n° 22PA03657 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 1 septembre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date1 septembre 2022
Numéro22PA03657
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le jury de l'examen d'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises l'a éliminé, à l'issue de la session du 7 octobre 2020.

Par un jugement n° 2108354/6-2 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A forme appel du jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par son jugement n° 2108354/6-2 rendu le 7 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A, en annulant la décision par laquelle le jury de l'examen d'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises l'a éliminé, à l'issue de la session du 7 octobre 2020. Dès lors, par application des dispositions susvisées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France.

Fait à Paris, le 1er septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre

Ivan LUBEN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

22PA03657