Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 141,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du trop-perçu de rémunération qui lui a été versé au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2019.
Par un jugement n° 2009450 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 71,82 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme B, représentée par Me Bonnin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2009450-2 du 16 juin 2022 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 263,36 euros en réparation du préjudice de minoration indue de prime d'activité qu'elle estime avoir subi ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 310 euros en réparation du préjudice d'augmentation indue d'impôt qu'elle estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1, R. 222-14, R. 222-15 et R. 351-2.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus de Mme B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme A B.
Fait à Paris, le 3 octobre 202La Conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
Pascale FOMBEUR