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Cour administrative d'appel de Paris

n° 22PA04280 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 12 octobre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date12 octobre 2022
Numéro22PA04280
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 14 octobre 2020 du jury de l'Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne l'ajournant aux épreuves de master 1 " droit social ", ensemble la décision du 6 janvier 2021 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2100251/1-3 du 6 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".

3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ".

4. Le litige dont M. B a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Si la notification du jugement attaqué, effectuée le 12 juillet 2022, ne mentionnait pas, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, la Cour a invité le requérant à régulariser sa requête. M. B n'a pas satisfait à l'invitation à régulariser sa requête avant l'expiration du délai imparti de 15 jours courant à compter du 27 septembre 2022, date de l'accusé de réception. Dès lors, la requête d'appel de M. B, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la présidente de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Fait à Paris, le 12 octobre 2022.

Le président,

T. CELERIER

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22PA04280