Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler l'avis du collège territorial de second examen de la Direction régionale des Finances publiques (DRFIP) d'Ile-de-France et de Paris rendu le 8 juillet 2022 qui a rejeté sa demande d'exonération de la plus-value immobilière générée par la cession de sa résidence principale ;
2°) d'enjoindre à la DRFIP d'Ile-de-France et de Paris de réexaminer sa demande de rescrit du 23 décembre 2021 dans un délai de 3 mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1.
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour régler par ordonnance les requêtes entrant dans les prévisions des articles R. 351-3 et R. 351-4 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Il résulte de la disposition précitée du code de justice administrative que la requête en l'espèce relève en première instance de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel M. B a sa résidence principale à la date de la décision attaquée, située à Paris 4ème arrondissement. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Paris, le 3 octobre 2022.
Le Président de la 9ème chambre,
S. CARRÈRE0