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Cour administrative d'appel de Toulouse

n° 22TL00421 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Toulouse, le 21 juillet 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Toulouse
Date21 juillet 2022
Numéro22TL00421
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le permis de construire tacite accordé le 30 janvier 2018 au nom de la commune de Mauguio à la société LNC Occitane promotion pour la réalisation d'un immeuble collectif de 45 logements sur un terrain situé avenue Gaston Baissette ainsi que la décision du 16 septembre 2020 rejetant le recours gracieux formé contre ce permis de construire.

Par un jugement n° 2005285 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire tacite accordé le 30 janvier 2018 au nom de la commune de Mauguio à la société LNC Occitane promotion et la décision du 16 septembre 2020 rejetant le recours gracieux formé contre ce permis de construire.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2022 sous le n° 22MA00421 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00421 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société LNC Occitane promotion, représentée par Me Leparoux, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de rejeter la requête présentée en première instance par M. B, à titre subsidiaire, de prononcer une annulation partielle ou un sursis à statuer en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, la société LNC Occitane promotion déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Elle précise qu'il s'agit d'un désistement d'instance et d'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, la société LNC Occitane promotion a déclaré se désister de l'instance et de son action. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la société LNC Occitane promotion.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LNC Occitane promotion et à M. A B.

Copie, pour information, en sera adressée à la commune de Mauguio.

Fait à Toulouse, le 21 juillet 2022.

Le président de la 1ère chambre,

A. Barthez

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL00421