Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de reconnaître la responsabilité de l'Etat résultant d'un dysfonctionnement du parquet, en application des articles L. 141-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire.
Par une ordonnance n° 2106769 du 14 janvier 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2022 sous le n° 22MA00490 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00490 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B fait appel de l'ordonnance du 14 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat.
2. Il résulte en outre des dispositions combinées de ce dernier article et des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que, lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.
3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande de reconnaissance de la responsabilité de l'Etat résultant d'un dysfonctionnement du parquet, n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat. Elle n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification de l'ordonnance attaquée rappelait dûment cette obligation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 28 juin 2022.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 22TL20490