Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'ordonnance en assistance éducative du 20 décembre 2021 suspendant ses droits de visite libre à l'égard de ses enfants rendue par le juge des enfants au tribunal judiciaire de Béziers.
Par une ordonnance n° 2106894 du 17 février 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2022 sous le n° 22MA00684 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 22TL00684 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 février 2022 ;
2°) d'annuler l'ordonnance en assistance éducative suspendant ses droits de visite libre à l'égard de ses enfants rendue par le juge des enfants au tribunal judiciaire de Béziers.
Il indique être en désaccord avec le placement de ses enfants et souhaiter récupérer les droits de visite et d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / Les () présidents de formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Aux termes de l'article 375-1 du code civil : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative () ".
3. La demande de M. B porte sur un litige relatif à l'ordonnance rendue par le juge des enfants au tribunal judiciaire de Béziers qui, notamment, a suspendu le droit de visite libre dont il bénéficiait à l'égard de ses enfants. A application de ces dispositions du code civil, une telle demande relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires. Ainsi, c'est à bon droit que la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté par l'ordonnance attaquée la requête de M. B comme ne relevant pas manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 1, du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Toulouse, le 26 avril 2022.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.